TOUT
SUR LA L.O.L.F
François-Xavier CRESSENT
Le 6 juillet 2005, le groupe du RDSE recevait M. Jean ARTHUIS,
Président de la Commission des finances du Sénat,
pour un déjeûner-débat sur le thème :
"La LOLF : quel changement pour le Sénat ?"
Etaient présents de nombreux sénateurs
du groupe. Ces derniers ont pu longuement interroger M. Arthuis
sur les conséquences de la nouvelle architecture budgétaire
sur la procédure parlementaire.
Après avoir établi un bilan rapide
de la situation économique et financière de notre
pays, M. ARTHUIS a expliqué les modalités d'application
de la LOLF au Sénat lors des débats budgétaires
prévus à l'automne 2005.
Le document suivant permet de mieux comprendre
les enjeux de la nouvelle loi de finances.
INTRODUCTION
Depuis le 1er janvier dernier, l'ensemble des dispositions de la
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances (LOLF) est pleinement applicable.
Plus précisément, si l'exercice
2005 est exécuté selon les règles définies
par l'ordonnance du 2 janvier 1959, le projet de loi de finances
pour 2006 relèvera de la LOLF.
Il sera donc examiné et voté selon
la nouvelle Constitution financière dont l'objectif principal
consiste à remplacer une culture de moyens ("un bon
budget est un budget qui augmente") par une culture de résultats
("un bon budget est celui qui permet, au moindre coût,
d'atteindre les objectifs préalablement définis").
Par conséquent, la LOLF prévoit
la jonction au PJL de finances de l'année d'un projet annuel
de performance (PAP) pour chaque programme contenant notamment :
- la présentation des actions,
- la présentation des coûts associés,
- celle des objectifs poursuivis,
- celle des résultats obtenus et attendus pour les années
à venir,
- la présentation des résultats mesurés au
moyen d'indicateurs précis, dont le choix est justifié.
Symétriquement, la LOLF prévoit
la jonction au PJL de règlement de rapports annuels de performances
faisant connaître, par programme :
- les objectifs
- les résultats attendus et obtenus,
- les indicateurs et les coûts associés
et en mettant en évidence les écarts
avec les prévisions des lois de finances de l'année
considérée, ainsi qu'avec les réalisations
constatées dans la dernière loi de règlement.
Il en résulte que le contrôle parlementaire
est intégré dans la procédure budgétaire
et devient un maillon indispensable de celle-ci.
LA NOUVELLE ARCHITECTURE BUDGÉTAIRE
I- LES MISSIONS DÉFINIES PAR LA LOLF SONT DE DEUX ORDRES
· Les missions interministérielles, à savoir
:
- l'aide publique au développement,
- l'enseignement scolaire,
- les médias,
- la politique des territoires,
- l'enseignement supérieur et la recherche,
- les régimes sociaux et la retraite,
- la sécurité,
- la sécurité sanitaire,
- la solidarité et l'intégration.
· Les missions ministérielles, à
savoir :
- l'action extérieure de l'Etat,
- l'administration générale et territoriale de l'Etat,
- l'agriculture, la pêche, la forêt et les affaires
rurales,
- le Conseil économique et social,
- la culture,
- la défense,
- le développement et la régulation économiques,
- la direction de l'action du gouvernement,
- l'écologie et le développement durable,
- les engagements financiers de l'État,
- la gestion et le contrôle des finances publiques,
- la justice,
- la mémoire et les liens avec la Nation,
- l'outre-mer,
- les pouvoirs publics,
- les provisions,
- les relations avec les collectivités territoriales,
- les remboursements et dégrèvements,
- la santé,
- la sécurité civile,
- le sport, la jeunesse et la vie associative,
- la stratégie économique et le pilotage des finances
publiques,
- les transports,
- le travail,
- la ville et le logement.
En réalité, une mission comprend un ensemble de programmes
concourant à une politique publique définie. Seule
une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale
peut créer une mission.
Les projets de lois de finances présentent les crédits
en missions, détaillés en programmes, eux-mêmes
composés d'actions.
Une mission regroupe donc un ensemble de programmes
concourant à une politique publique préalablement
déterminée.
Elle constitue l'unité de vote des crédits.
Les parlementaires pourront notamment modifier la répartition
des moyens entre programmes d'une même mission. Le montant
global des crédits de la mission ne peut, en revanche, être
accru par le Parlement.
II- LES PROGRAMMES SONT AU NOMBRE DE 121.
Selon la LOLF, un programme regroupe les crédits destinés
à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent
d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont
associés des objectifs précis, définis en fonction
de finalités d'intérêt général,
ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une
évaluation.
Une action est la composante d'un programme. Elle
peut rassembler des crédits visant un public particulier
d'usagers ou de bénéficiaires, ou un mode particulier
d'intervention de l'administration.
Au sein d'un programme, la répartition
des crédits entre les actions est indicative. Elle fait l'objet
d'une restitution précise, en exécution budgétaire.
Si une action recouvre une finalité identifiée,
elle peut être assortie d'objectifs et d'indicateurs qui lui
soient spécifiques parmi ceux qui sont associés au
programme.
Unité de spécialité des crédits,
le programme constitue le cadre de gestion opérationnelle
des politiques de l'État.
Le responsable de programme a la faculté
d'utiliser librement les crédits au sein de l'enveloppe du
programme fixée par le Parlement, sous réserve de
ne pas dépasser le montant prévu pour les dépenses
de personnel et le plafond ministériel des autorisations
d'emplois.
III- LES OBJECTIFS DE LA LOLF SONT PARTICULIÈREMENT DIVERSIFIÉS
L'objectif est le but déterminé de l'action. Selon
la place qu'occupent les objectifs dans le dispositif de pilotage
par les performances, ils sont soit stratégiques soit opérationnels.
· Les objectifs stratégiques sont
situés au sommet d'une pyramide d'objectifs opérationnels
qui sont articulés avec eux.
Ils expriment de manière concrète et mesurable les
priorités stratégiques des programmes. Ils sont retranscrits
dans les projets annuels de performances et sont définis,
pour chaque programme, par les autorités politiques (gouvernement
+ Parlement). Ils sont plus spécifiques que les finalités
d'intérêt général qui caractérisent
le programme et plus évolutifs au cours du temps.
Ces objectifs portent non pas sur ce que fait l'administration,
c'est-à-dire son activité ou sa production de biens
et services, mais plutôt :
- sur les effets attendus des politiques publiques,
- sur l'amélioration recherchée de la qualité
des services publics,
- sur l'économie de moyens mise en œuvre dans la réalisation
dans la réalisation des activités administratives.
Ces trois catégories d'objectifs peuvent
être appelées :
- objectifs d'efficacité socio-économique
qui énoncent le bénéfice attendu de l'action
de l'État pour le citoyen en termes de modification de la
réalité économique, sociale, environnementale,
culturelle, sanitaire… dans laquelle il vit ;
- objectifs de qualité de service qui ont
pour but d'améliorer la qualité du service rendu à
l'usager, c'est-à-dire l'aptitude du service à satisfaire
son bénéficiaire ;
- objectifs d'efficience de la gestion qui expriment
l'optimisation attendue dans l'utilisation des moyens en rapportant
les produits obtenus (ou l'activité) aux ressources consommées
: pour un niveau donné de ressources, la production de l'administration
peut être améliorée ou pour un niveau donné
de production, les moyens employés peuvent être réduits.
En outre, en amont du processus de production des
administrations, existent des objectifs intermédiaires par
rapport aux résultats socio-économiques, à
la qualité de service ou à l'efficience. Ces objectifs
sont relatifs aux leviers d'action mis en œuvre, moyens, activités,
produits. Plus exactement :
- les objectifs relatifs aux moyens peuvent porter
sur un volume ou un taux de consommation ou sur la répartition
de certains moyens ;
- les objectifs relatifs aux activités peuvent
porter sur le volume, la répartition ou la mise en œuvre
de certaines actions ou de certains processus ;
- les objectifs relatifs aux produits peuvent porter
sur le volume ou la répartition de certains produits.
· Les objectifs opérationnels sont la traduction,
pour chaque service, des objectifs stratégiques du programme.
Les objectifs opérationnels peuvent ainsi être :
- la déclinaison territoriale ou sectorielle
d'objectifs stratégiques ;
- des objectifs de production, d'activité ou de moyens (objectifs
intermédiaires) qui concourent à la réalisation
des objectifs stratégiques ;
- des objectifs locaux cohérents et non contradictoires avec
les objectifs stratégiques mais tenant compte de la situation
particulière du service.
LE CONTROLE PARLEMENTAIRE RÉSULTANT DE L'ANALYSE
DES RÉSULTATS DE LA PERFORMANCE
Ce contrôle parlementaire s'appuie sur trois aspects incontournables
de la LOLF, à savoir :
· le renforcement de la lisibilité
des objectifs et des indicateurs de performance par :
- une plus grande précision des intitulés,
- une meilleure possibilité d'audition des
indicateurs (qui mesurent en chiffres la réalisation des
objectifs),
- la mise en place d'un lien direct entre les indicateurs
et les objectifs poursuivis,
- une meilleure identification des leviers d'action,
- une augmentation de la création d'indicateurs
;
· la prise en compte des seuls objectifs
non porteurs d'effets pervers et pouvant être évalués
de manière fiable ;
· le renforcement de la cohérence
de l'action publique :
- en réalisant une évaluation globale
de la politique publique,
- en coordonnant suffisamment les objectifs et les indicateurs ayant
une finalité commune, proche ou comparable,
- en associant les acteurs de terrain à l'élaboration
des objectifs et des indicateurs.
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